Code des ports maritimes

En vigueur du 14/07/2004 au 03/08/2005En vigueur du 14 juillet 2004 au 03 août 2005

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Article L361-1

Version en vigueur du 14/07/2004 au 03/08/2005Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 03 août 2005

Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 3 août 2005
Création Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 5 () JORF 14 juillet 2004

Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté, pour des motifs de sécurité des personnes ou des biens ou de risque d'atteinte à l'environnement. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.

La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.