Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

En vigueur depuis le 01/01/1986En vigueur depuis le 01 janvier 1986

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Article 25

Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

Création Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 rectificatif JORF 23 novembre 1985

Les dispositions des articles 12 et 13 et 16 à 22 sont applicables au fonds de garantie dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article 12 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.

L'application des articles 16 et 17 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article 17, ils sont versés au Trésor public.