Arrêté du 5 mai 1995 relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés

En vigueur depuis le 01/01/1996En vigueur depuis le 01 janvier 1996

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

Lorsque le demandeur de la subvention est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, il doit s'engager vis-à-vis de l'Etat et de l'opérateur, dès que celui-ci est connu, à respecter les conditions de dévolution prévues par l'article R. 331-25 du code précité. En cas de non-respect de cet engagement, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention et le versement d'une indemnité telle que prévue à l'article 21 du présent arrêté.