Arrêté du 6 mai 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage sportif à l'exclusion des piscines et des patinoires

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

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Article 15

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Pour les installations de chauffage mixte, les articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont remplacés par les prescriptions suivantes :

" - le chauffage de base doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage automatique qui soit fonction au moins de la température extérieure ;

Le chauffage d'appoint doit comporter par local " chauffé " un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de chaleur en fonction de la température intérieure. Les deux fonctions, arrêt et réglage automatique, peuvent être assurées par le même dispositif.