Arrêté du 6 mai 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage d'enseignement

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

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Article 28

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

La perméabilité des parois extérieures du bâtiment doit être telle que le supplément de renouvellement d'air qu'elle entraîne par rapport au renouvellement spécifique ne dépasse pas, en moyenne pour la saison de chauffage, 0,2 fois le volume du bâtiment par heure. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux entrepôts et locaux industriels lorsque les nécessités de service obligent à de fréquents passages entre l'intérieur et l'extérieur.