Article 27
Pour un local ou un groupe de locaux à pollution non spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux d'occupation est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50 % du temps d'occupation, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50 %. Pour un local ou un groupe de locaux à pollution spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux instantané d'émission de polluant est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50 % du temps d'émission, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50 %.