Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage d'hôtellerie

En vigueur depuis le 15/04/1988En vigueur depuis le 15 avril 1988

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Article 27

Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

Pour un local ou un groupe de locaux à pollution non spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux d'occupation est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50 % du temps d'occupation, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50 %. Pour un local ou un groupe de locaux à pollution spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux instantané d'émission de polluant est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50 % du temps d'émission, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50 %.