Article 22
Au sens du présent chapitre on appelle :
" Dispositifs spécifiques de ventilation " les dispositifs mécaniques et les conduits à tirage naturel ainsi que les orifices d'amenée naturelle d'air éventuellement associés ;
" Renouvellement d'air spécifique " le renouvellement d'air, par apport d'air neuf pris à l'extérieur, au moyen de ces dispositifs.