Article 19
Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions.
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 m2 ou, si la hauteur sous plafond excède 3 métres, lorsque leur volume est supérieur à 400 m3.
Lorsque la surface des surélévations ou additions est inférieure ou égale à 150 m2 ou, si la hauteur sous plafond excède 3 métres, lorsque leur volume est inférieur ou égal à 400 m3, les dispositifs de régulation et de programmation du chauffage mis en oeuvre dans ces surélévations ou additions doivent être au moins équivalents à ceux déjà installés dans le bâtiment existant considéré.