Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation, les bâtiments à usage d'enseignement, les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, les bâtiments sanitaires et sociaux, les bâtiments à usage sportif, les bâtiments à usage d'hôtellerie, les bâtiments à usage industriel et les bâtiments à usage agricole

En vigueur depuis le 15/04/1988En vigueur depuis le 15 avril 1988

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Article 31

Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

Un dispositif permettant de suivre les consommations d'énergie dues à la ventilation mécanique doit être prévu sur chaque centrale de ventilation dont le ou les moteurs ont une puissance totale égale ou supérieure à 4 kW.