Article 3
Les bâtiments ou parties de bâtiment " chauffés " sont répartis en deux catégories C et D suivant leur mode d'occupation. Le mode d'occupation prévu pour la première destination des locaux fixe la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Sont de catégorie D et dits " à durée d'occupation faible ou modérée " les locaux dont la destination est telle qu'on puisse chaque jour cesser de maintenir la température normale d'occupation pendant une période continue d'au moins dix heures, dont cinq heures au moins entre 0 heure et 7 heures. Sont de catégorie C et dits " à forte durée d'occupation " les autres locaux.
Toutefois, sont également classés en catégorie C les locaux " à occupation faible ou modérée " mais dont la température ne peut avoir que de faibles variations :
- soit du fait de l'inertie thermique de la construction ; il s'agit des locaux d'inertie " forte " au sens donné dans l'annexe I du présent arrêté ;
- soit du fait de l'inertie thermique du chauffage ;
- soit de locaux dans lesquels la température ne peut, pour des exigences liées à leur destination, être abaissée de plus de 7 °C en dessous de la température normale d'occupation.