Arrêté du 2 novembre 1955 relatif aux échanges de logements dans les immeubles d'habitations à loyer modéré.

En vigueur depuis le 03/01/1956En vigueur depuis le 03 janvier 1956

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Article 2 bis

Version en vigueur depuis le 03/01/1956Version en vigueur depuis le 03 janvier 1956

Création Arrêté 1955-12-28 art. 2 JORF 3 janvier 1956

Sont classées comme "pièces habitables" du local les pièces ayant :

Une superficie d'au moins 9 mètres carrés ;

Une hauteur sous plafond d'au moins 2,50 mètres ;

Une ou plusieurs ouvertures sur l'extérieur (rue, jardin, cour, courette, etc.) présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie ;

Un conduit de fumée ou une installation permettant le chauffage de la pièce, les portes étant closes.

Toutefois, ne sont pas considérées comme pièces habitables, pour l'application du présent article, la cuisine d'une superficie inférieure à 10 mètres carrés et, s'il y a lieu, la pièce effectivement utilisée, avec l'accord de l'organisme, pour l'exercice d'une profession et indispensable à cet exercice.