Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

En vigueur depuis le 05/03/1986En vigueur depuis le 05 mars 1986

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Article 50

Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

Les gaines pour conduites montantes de gaz doivent être établies de manière :

A éviter que le gaz provenant d'une fuite éventuelle sur la conduite montante ou les appareillages raccordés puisse se répandre dans les circulations communes ;

A rejeter vers l'extérieur le gaz provenant d'une telle fuite ;

A limiter les effets d'une explosion éventuelle afin de ne pas empêcher l'utilisation de l'escalier protégé.

Sont réputées satisfaire aux exigences du présent article, les installations pour conduites montantes de gaz réalisées conformément aux dispositions du présent chapitre.