Arrêté du 14 mars 1986 relatif au contrôle des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction

En vigueur depuis le 19/03/1986En vigueur depuis le 19 mars 1986

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Article 2

Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

Le défaut de réponse peut constituer une défaillance grave susceptible d'entraîner l'application de mesures prévues à l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation.