Décret n°77-868 du 22 juin 1977 déterminant les mesures d'application des articles 7-1 à 7-6 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif complétée par la loi n° 76-632 du 13 juillet 1976.

En vigueur depuis le 30/07/1977En vigueur depuis le 30 juillet 1977

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Article 1

Version en vigueur depuis le 30/07/1977Version en vigueur depuis le 30 juillet 1977

La réquisition prévue à l'article 7-1 de la loi susvisée du 27 juin 1973 est prononcée au profit d'une collectivité locale ou d'un organisme à but non lucratif ayant vocation pour loger les personnes mentionnées audit article ou, à défaut, des travailleurs immigrés ainsi que des personnes entrant dans la prévision de l'article 346 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

La durée maximale d'une réquisition est de cinq ans.

La réquisition peut faire l'objet de renouvellements successifs sans pouvoir excéder quinze ans.

L'arrêté de réquisition détermine la nature et l'importance des travaux d'aménagement à effectuer si cette précision n'a pas été apportée par l'arrêté prévu à l'article 5 de la loi susvisée du 27 juin 1973.