Code de la construction et de l'habitation

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Version en vigueur depuis le 01 novembre 2004

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Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 241-8, n'aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble ou aura conclu un contrat ne comportant pas l'énonciation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-13.



Le II de l'article 57 de la loi n° 2003-721 prévoyait une date d'entrée en vigueur de son I au 1er juillet 2004. Cette date a été reportée au 1er novembre 2004 par la loi n° 2004-804.

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