Article 77
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
La décision d'inscription mentionne :
1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ;
3° Le nom et le domicile du propriétaire.