Code des assurances

En vigueur depuis le 20/06/2004En vigueur depuis le 20 juin 2004

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Article R441-17

Version en vigueur depuis le 20/06/2004Version en vigueur depuis le 20 juin 2004

Modifié par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 6 () JORF 20 juin 2004

Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.

La valeur d'acquisition de l'unité de rente peut dépendre de l'âge du bénéficiaire.