Décret n°59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier, et à l'arrêté de cessibilité.

En vigueur du 07/06/1959 au 14/04/1977En vigueur du 07 juin 1959 au 14 avril 1977

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Article 9

Version en vigueur du 07/06/1959 au 14/04/1977Version en vigueur du 07 juin 1959 au 14 avril 1977

Abrogé par Décret n°77-393 du 28 mars 1977 - art. 2 (V) JORF 14 avril 1977
Modifié par Décret 76-432 1976-05-14 art. 4 II JORF 19 mai 1976

Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune.

Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui transmet au maire le dossier et le registre dans les trois jours de la date de la clôture de l'enquête, et lui fait connaître les conclusions.

Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.