Code des assurances

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Article R441-5

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 - art. 1

Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 441-24 et R. 441-26.


Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.