Code des assurances

En vigueur depuis le 24/04/2005En vigueur depuis le 24 avril 2005

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Article R*441-3

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1, art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe.

En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5eme classe en récidive.