Article 17
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 8 () JORF 14 février 2004 en vigueur le 1er août 2004
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions suivantes et de celles des articles 17-1 et 17-2.
La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 3 comprend vingt membres :
1° Cinq membres de droit :
a) Le préfet de région ;
b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
c) Le directeur régional de l'environnement ;
d) Le directeur départemental de l'équipement ;
e) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
2° Quinze membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :
a) Trois fonctionnaires affectés à la direction régionale des affaires culturelles et compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général ;
b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;
c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
d) Deux représentants d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.