Article 17
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
Dans ces régions, le décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 4433-27 du code général des collectivités territoriales.