Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R423-1

Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Modifié par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1

Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 329-1, ni d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 382-1.

L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.