Code des assurances

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Article R421-65

Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusé en tout ou partie.

Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et notamment :

a) La date et le lieu de l'accident ;

b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ;

c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ;

d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ;

e) Le numéro du document justificatif d'assurance ;

f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police.