Code des assurances

En vigueur depuis le 24/02/2004En vigueur depuis le 24 février 2004

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Article R*421-64

Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Pour l'application des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance.

Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 421-65 à R. 421-67.