Article R334-31
Modifié par Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 1 () JORF 25 octobre 1995
Modifié par Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 6 () JORF 26 mars 1993 en vigueur le 4 juillet 1993
Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 2 () JORF 29 avril 1988
Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire.