Code des assurances

En vigueur depuis le 08/06/1978En vigueur depuis le 08 juin 1978

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Article R322-152

Version en vigueur depuis le 12/05/1984Version en vigueur depuis le 12 mai 1984

Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 12 () JORF 12 mai 1984

A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du 9° de l'article R. 322-155.

La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article R. 322-149.

Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.

La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.