Code des assurances

En vigueur depuis le 15/10/1991En vigueur depuis le 15 octobre 1991

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Article R322-143

Version en vigueur depuis le 15/10/1991Version en vigueur depuis le 15 octobre 1991

Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 43 () JORF 15 octobre 1991

Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement.

La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de l'intermédiaire habilité, qui doit mentionner, d'autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises.

Les produits et les revenus ainsi que les remboursements doivent être placés dans les mêmes conditions.