Code des assurances

En vigueur depuis le 06/08/1999En vigueur depuis le 06 août 1999

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Article R322-139

Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

Modifié par Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999

Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion et d'acquisition statutaires, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements.

Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : " société à forme tontinière ".