Code des assurances

En vigueur depuis le 15/09/1994En vigueur depuis le 15 septembre 1994

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Article R322-137

Version en vigueur depuis le 15/09/1994Version en vigueur depuis le 15 septembre 1994

Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 24 () JORF 15 septembre 1994

Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe au réassureur agréé.

Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.