Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/1982En vigueur depuis le 01 janvier 1982

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Article R322-114

Version en vigueur depuis le 20/03/1997Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

Modifié par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 3 () JORF 20 mars 1997

Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R. 322-73 et R. 322-74 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.