Code des assurances

En vigueur depuis le 07/01/2005En vigueur depuis le 07 janvier 2005

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Article R322-90

Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005

Sans préjudice des dispositions des articles R. 322-106-1, R. 322-117, R. 322-124 et R. 322-159, toute société mentionnée à la présente section constituée en violation des articles R. 322-46 à R. 322-64 est nulle.

Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.