Code du tourisme

En vigueur depuis le 14/07/2010En vigueur depuis le 14 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Les règles relatives à la détermination, par l'assemblée délibérante d'un syndicat mixte ayant reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales, sont fixées par l'article L. 5722-5 du même code ci-après reproduit :

" Art. L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. "