Code des assurances

En vigueur depuis le 07/01/2005En vigueur depuis le 07 janvier 2005

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Article R322-43

Version en vigueur du 29/04/1988 au 15/10/1991Version en vigueur du 29 avril 1988 au 15 octobre 1991

Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 2 () JORF 29 avril 1988

Les excédents de recettes des sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77.