Code des assurances

Abrogé depuis le 08/07/1989Abrogé depuis le 08 juillet 1989

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Article R*322-33

Version en vigueur du 15/04/1980 au 26/02/1990Version en vigueur du 15 avril 1980 au 26 février 1990

Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
Modifié par Décret 80-267 1980-04-09 art. 1 JORF 15 avril 1980

Dans la limite de 15 % du montant du capital social, des actions des sociétés centrales d'assurance sont offertes en une ou plusieurs fois :

- aux membres du personnel et aux agents généraux des entreprises nationales qui en feront la demande. En ce qui concerne les membres du personnel, cette demande peut être faite individuellement ou dans le cadre des fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;

- à la Caisse des dépôts et consignations ;

- aux organismes de retraite et de prévoyance qui auront été spécialement agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances.