Code du tourisme

En vigueur depuis le 01/07/2018En vigueur depuis le 01 juillet 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R211-15

Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 mai 2007

Toute personne physique ou morale habilitée à commercialiser des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel ainsi que de celle du transporteur de fait qui assurera effectivement le ou les tronçons de vols concernés, lorsque celui-ci est différent du transporteur contractuel.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.