Code du tourisme

En vigueur du 01/04/2007 au 25/07/2009En vigueur du 01 avril 2007 au 25 juillet 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article L213-3

Version en vigueur du 01/04/2007 au 25/07/2009Version en vigueur du 01 avril 2007 au 25 juillet 2009

Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

L'habilitation est délivrée au nom de l'Etat. Le demandeur doit remplir les conditions suivantes :

a) Justifier de son aptitude professionnelle ;

b) Ne pas être frappé de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer visées à l'article L. 211-19 ;

c) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité de tourisme ;

d) Justifier à l'égard des clients ou des membres de l'association d'une garantie financière suffisante dans les conditions du c de l'article L. 212-2.

L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c et d et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.