Article L211-19
Aucune personne physique ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 si elle a fait l'objet :
1° D'une des condamnations prononcées à titre définitif énumérées :
- soit à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;
- soit à l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
- soit à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
2° Ou d'une condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 225-5, 225-6, 225-7 et 225-10 du code pénal ;
3° Ou pour le délit prévu à l'article L. 211-21.
Ordonnance 2005-428 du 6 mai 2005 art. 4 : la référence à la loi n° 47-1635 est remplacée par la référence au code de commerce.
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.