Code des assurances

En vigueur du 10/11/2008 au 10/11/2008En vigueur du 10 novembre 2008 au 10 novembre 2008

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Article R310-7

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

Le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, fixer pour les assurances obligatoires et les garanties annexes appartenant à la même branche, les pourcentages de primes ou cotisations que ne doivent pas dépasser les dépenses de gestion des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1.

Sont passibles des peines énumérées à l'article R. 328-1 les dirigeants des entreprises dont les dépenses de gestion dépassent les limites fixées en application de l'alinéa précédent.