Code des assurances

Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

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Article R211-43

Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.


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