Code des assurances

En vigueur depuis le 20/03/1988En vigueur depuis le 20 mars 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R211-42

Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-11, les créances réclamées n'ont un caractère provisionnel que si le tiers payeur le précise expressément.