Code des assurances

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Article R211-21-1

Version en vigueur du 01/06/2001 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juin 2001 au 01 avril 2024

Modifié par Décret n°2001-251 du 22 mars 2001 - art. 4 () JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W.