Code des assurances

En vigueur depuis le 21/07/1976En vigueur depuis le 21 juillet 1976

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Article R150-14

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Si les documents susmentionnés comportent l'énonciation de titres sortis au tirage, cette énonciation ne peut être faite que sous la forme d'une reproduction des deux listes prévues à l'article R. 150-9, chaque liste étant précédée de l'indication du tarif en question et de la date du tirage au cours duquel les numéros énoncés sont sortis.