Code des assurances

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R150-5

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s'effectuer publiquement en présence d'un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans les conditions prévues par lesdits contrats et par la présente section.

Tout bulletin de souscription doit mentionner en caractères gras que les titres ne peuvent être remboursés par anticipation que par tirage au sort effectué en présence d'un huissier.