Code du travail

En vigueur du 26/03/1983 au 01/07/1984En vigueur du 26 mars 1983 au 01 juillet 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R960-35

Version en vigueur du 26/03/1983 au 01/07/1984Version en vigueur du 26 mars 1983 au 01 juillet 1984

Modifié par Décret 83-234 1983-03-21 ART. 1, ART. 2 JORF 26 MARS 1983

L'agrément prévu à l'article L. 960-9 ne peut être accordé que si le fonds d'assurance-formation satisfait aux dispositions législatives et réglementaires. Il est tenu compte en outre des objectifs, du champ d'intervention du fonds et de la compétence géographique et professionnelle des parties signataires de la convention constitutive.

Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 960-9 (alinéa 2).

Le règlement comptable prévu à l'article R. 960-28 doit être joint à la demande.