Article R882-1
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-726 du 29 mars 1993 (V)
Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal.