Article R443-14
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007
Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 443-3-2 du code du travail sont agréées par décision du préfet du département du lieu où l'entreprise a son siège social. Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle présente sa demande d'agrément pour son ou ses établissements en France au préfet du lieu de son principal établissement.