Code du travail

En vigueur du 01/01/2023 au 21/02/2026En vigueur du 01 janvier 2023 au 21 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R443-9

Version en vigueur du 08/05/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 mai 2004 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-400 du 7 mai 2004 - art. 6 () JORF 8 mai 2004

Lorsqu'une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1 d'acquérir des actions ou des certificats d'investissement qu'elle a émis, soit par achat, soit par souscription, et qu'un plan d'épargne commun à plusieurs entreprises du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 a été mis en place afin de permettre aux adhérents à ce plan d'acquérir les actions ou les certificats d'investissement de cette société, les dispositions des articles L. 443-7 et L. 443-8 du Code du travail s'appliquent dans chacune des entreprises du groupe participant au plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1 commun.