Article R443-8
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007
Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 doivent être versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.
Les anciens salariés de l'entreprise, lorsqu'ils n'ont pas accès à un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2, peuvent continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de leur ancienne entreprise. Sauf dans ce cas, les anciens salariés qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements aux plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.