Article L514-1
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 19 : Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L511-1 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.